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| h. La
pression minimum dans la bouteille
D'après la réglementation communautaire30, le champagne doit accuser, à la température de 20°, une pression minimum de 3 atmosphères et demie, ce chiffre étant réduit à 3 pour les récipients d'une capacité inférieure à 25 centilitres. En fait, cette règle n'intéresse que le champagne crémant, dont la pression ne peut donc plus descendre au-dessous de 3 atmosphères et demie, les autres types de champagne ayant toujours, comme on le sait, 5 à 6 atmosphères de pression. Aucune réglementation ne fixe un maximum de pression à ne pas dépasser. i. Le pourcentage utilisable des vins ayant droit à l'appellation Les lies, les bas vins de dégorgement, ne rentrent évidemment pas dans la fabrication du champagne. Afin d'empêcher que soient substitués à ces produits des vins sans appellation, les vins ayant droit à l'appellation Champagne, autres que ceux logés en bouteilles et complètement manutentionnés, sont couverts seulement à 98,50% de leur volume par ladite appellation31. j. Les délais à respecter pour l'élaboration et le vieillissement Pour qu'un champagne soit bien élaboré, il faut que sa prise de mousse soit complète. Pour qu'il puisse développer toutes ses qualités, il convient de lui assurer ensuite un certain délai de vieillissement en bouteille chez le producteur. Il est donc stipulé que la durée de la fermentation en bouteille et de la présence sur les lies ne peut être inférieure à 60 jours32 ; autrement dit, il doit s'écouler un minimum de 60 jours entre la date du tirage et celle du dégorgement. Il est en outre arrêté que les vins de Champagne, sauf pour les transferts de négociant-manipulant à négociant-manipulant, ne peuvent sortir du magasin séparé ou des celliers des propriétaires récoltants qu'un an au minimum après leur tirage33. Toutefois, pour le champagne expédié avec revendication d'un millésime, la sortie du magasin ne peut s'effectuer que trois ans au moins après la vendange à laquelle correspond ce millésime34. k. La liqueur d'expédition
La réglementation communautaire a fixé les quantités de sucre résiduel que le champagne doit contenir en fonction des qualificatifs de dosage qui lui sont attribués. Elles sont arrêtées comme suit : brut, moins de 15 grammes par litre; extra-dry, entre 12 et 20 grammes par litre; sec, entre 17 et 35 grammes par litre; demi-sec, entre 33 et 50 grammes par litre; doux (qui pratiquement n'existe plus), au-delà de 50 grammes par litre. l. Le titre alcoométrique minimum du champagne prêt à être livré à la consommation La réglementation communautaire36 fixe à 10% le titre alcoométrique minimum des V.M.Q.P.R.D. livrés à la consommation, c'est donc le cas pour le champagne. Mais si celui-ci est millésimé, il tombe sous le coup de la réglementation nationale37 qui, on l'a vu, lui fixe un titre minimum de 11%. m. Le titre alcoométrique maximum Dans le cadre de la réglementation communautaire, les vins à appellation d'origine admis à la chaptalisation ne doivent pas dépasser, une fois terminés, un titre appelé titre alcoométrique acquis maximum. Faisant partie de cette catégorie, le champagne doit titrer après prise de mousse en dessous du maximum fixé chaque année par décret. En 1980, et depuis c'est en général le cas, le titre maximum a été fixé à 13%38. n. La teneur maximum en anhydride sulfureux On sait qu'il existe du soufre dans tous les vins, à l'état naturel, d'une part, ajouté comme antiseptique et régulateur de la fermentation, d'autre part. La réglementation nationale autorise, pour l'ensemble des vins, une teneur maximum en anhydride sulfureux de 350 mg par litre. La réglementation communautaire fixe ce seuil à 200 mg pour les V.M.Q.P.R.D., ce qui est donc la teneur maximum admise pour le champagne39. B. CONSIDÉRATIONS D'ORDRE TERRITORIAL a. Les limites géographiques de la manipulation Le Décret du 17 décembre 1908, premier texte ayant défini les limites de la Champagne viticole, posait déjà comme principe que l'appellation régionale Champagne devait être exclusivement réservée aux vins manipulés entièrement sur les territoires délimités, et cela pour faire obstacle aux fraudeurs dont on se rappelle les méfaits. Les textes ultérieurs ont confirmé cette prescription capitale et le dernier en date stipule que l'appellation Champagne n'est attribuée qu'aux vins entièrement manipulés dans les limites de la Champagne viticole 40. Par analogie, est interdit l'envoi de raisins, de moûts, de vins non mousseux, en cercles ou en bouteilles, sous le bénéfice de l'appellation Champagne, à un destinataire autre qu'un négociant-manipulant de l'aire délimitée41. b. Les conditions d'emmagasinement; le magasin séparé Dans le même esprit de lutte contre la fraude, on se souvient des problèmes qu'avait soulevés la question des magasins séparés, finalement réglée par la Loi du 10 février 1919, modifiée par la Loi du 6 mai 1919. Aux termes de cette dernière loi, les récoltants ou fabricants ayant le droit de donner à leurs vins mousseux l'appellation d'origine Champagne doivent emmagasiner, manipuler et complètement manutentionner leurs vendanges et leurs vins dans des locaux séparés, sans aucune communication autre que par la voie publique avec tous locaux contenant des vendanges ou des vins auxquels ne s'applique pas l'appellation d'origine Champagne. Dans la pratique, le magasin séparé Champagne est dénommé magasin spécial ou encore magasin numéro un par opposition au magasin contenant des autres vins et dénommé magasin numéro deux. L'introduction dans un magasin Champagne de vins autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine Champagne aurait pour conséquence la perte du droit à l'appellation pour la totalité des vins détenus dans ledit magasin. Une tolérance est cependant admise pour les coteaux champenois (sous certaines conditions) et pour les vins de boisson destinés à la consommation du producteur et de son personnel. c. L'interdiction de la fabrication en Champagne viticole de vins mousseux autres que le champagne On a vu le tort que causait au champagne au XIXe siècle, et encore au lendemain de la première guerre mondiale, la production de vins mousseux élaborés dans la Marne à partir de vins étrangers. Dans la seule année 1929 il s'en était vendu près de 8 millions de bouteilles. La Loi du 20 mars 1934 a mis fin à cette situation par une décision que la Loi du 23 mai 1977 a rendu plus explicite par le texte suivant : À l'intérieur de la Champagne viticole délimitée, toute fabrication de vins mousseux autres que ceux pouvant prétendre à l'appellation Champagne est interdite. La Loi du 20 mars 1934 a proscrit en outre la vente de vins mousseux accompagnés d'un nom de commune comprise dans la Champagne viticole délimitée. C. IDENTIFICATION DU CHAMPAGNE a. Dispense de la référence à l'appellation d'origine Légalement, les vins à A.O.C. ne devraient pas être vendus sans que figure sur l'étiquette la mention appellation contrôlée 42. Mais l'administration fiscale et l' I.N.A.O. ne l'ont jamais exigé pour le champagne. En 1936, lorsque fut prise cette décision, en raison de la crise mondiale des quantités considérables de bouteilles de champagne se trouvaient dans les caves des producteurs ou chez les revendeurs, en France et à l'étranger. En mettant la mesure en cause à exécution, on aurait donné, jusqu'à disparition complète des stocks, une plus-value injustifiée aux vins postérieurs à juin 1936. Après tout, le champagne était contrôlé bien avant cette époque et s'identifiait plus que tout autre vin avec le concept de l'appellation. Cette position a été confirmée par la réglementation communautaire43, qui a décidé que, pour la France, les mentions spécifiques traditionnelles devant être utilisées pour désigner les V.Q.P.R.D. à appellation étaient appellation d'origine contrôlée, appellation contrôlée ou Champagne, reconnaissant ainsi que le mot champagne se suffit à lui-même. b. Mention obligatoire du mot champagne Dans un but d'identification, mais aussi de défense contre la fraude, la dénomination Champagne doit obligatoirement figurer sur les étiquettes en caractère très apparents44, ainsi que sur les caisses et emballages et sur les titres de mouvement délivrés par la régie. Elle doit aussi être inscrite sur la partie du bouchon contenue dans le col de la bouteille45. Il est précisé, en ce qui concerne les caractères, que les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne doivent pas être inférieures à la moitié des caractères les plus apparents de la marque. Il est indiqué que ces derniers ne sont pas les majuscules initiales, mais bien les caractères de la marque qui se trouvent en majorité46. c. Mention obligatoire du numéro d'immatriculation Les étiquettes, comme d'ailleurs les papiers commerciaux, doivent comporter le numéro d'immatriculation du producteur, donné par le C.I.V.C. (Vignerons et Maisons de Champagne) pour la délivrance des cartes professionnelles47. L'immatriculation comporte un numéro d'ordre à plusieurs chiffres, précédés d'un groupe de deux lettres qui peut être l'un des suivants : N.M., pour négociant-manipulant, désignant une marque principale de négociant-manipulant; M.A., pour marque auxiliaire, désignant une marque de négociant-manipulant exploitée en plus de marques principales, ou une marque de négociant-non-manipulant; R.M., pour récoltant-manipulant; C.M. , pour coopérative de manipulation. d. Mention obligatoire du nom ou de la marque de l'expéditeur et de l'adresse D'après la réglementation de l'appellation d'origine, le nom ou la marque de l'expéditeur doit figurer sur l'étiquette48 et, d'après celle relative à l'étiquetage des boissons, le nom, la raison sociale et l'adresse de la personne responsable soit de la fabrication, soit du conditionnement, soit de la commercialisation de la marchandise49, doivent aussi s'y trouver. L'indication du nom et de l'adresse de la raison sociale ou de la marque de l'expéditeur, complétée par le numéro d'immatriculation du C.I.V.C. (Vignerons et Maisons de Champagne), répond à ces prescriptions. Il est d'autre part précisé que toute adresse comprenant le nom d'une localité non comprise dans l'aire de la Champagne viticole délimitée ne peut figurer que sur une contre-étiquette portant la mention Adresse commerciale : X négociant à Y. Cette contre-étiquette ne doit mentionner en aucun cas le mot champagne 50 . e. Mention obligatoire de la quantité de vin contenue dans la bouteille Le volume net du vin contenu dans la bouteille doit figurer en centilitres sur l'étiquette51 avec des caractères d'au moins 4 millimètres de haut. Certains pays exigent que le titre alcoométrique soit également mentionné sur l'étiquette. f. Mention obligatoire du millésime Le millésime, s'il y a lieu, doit figurer obligatoirement sur le bouchon et sur l'étiquette ou la collerette, ou sur toute autre pièce d'habillage, à l'exception de toute vignette passe-partout ne portant pas le nom du manipulant ou de la marque, ainsi que son numéro d'immatriculation52. g. Mention éventuelle crémant Comme on le sait, le mot crémant est employé de longue date pour désigner le champagne demi-mousse et lui seul. Mais depuis 1975, une regrettable mesure53 a mis un terme à cette exclusivité : le mot crémant peut toujours être utilisé pour le champagne mais son usage est élargi à d'autres vins mousseux à appellation d'origine. Outre que cette innovation illogique est de nature à abuser le consommateur sur le plan de l'appellation, elle est déroutante car si le crémant champenois, conformément à la tradition, a une pression moins forte que celle des autres champagnes, 3,5 à 4 atmosphères seulement, les crémants de Loire, crémants d'Alsace, crémants de Bourgogne, ont généralement une pression de 5 à 6 atmosphères. h. Mentions éventuelles blanc de blancs et blanc de noirs La dénomination blanc de blancs a son origine en Champagne, où elle a été utilisée pour éviter la confusion entre les vins blancs faits uniquement avec des raisins blancs et les vins blancs de raisins noirs particuliers à la province. Actuellement, cette expression désigne aussi bien un vin tranquille qu'un vin mousseux, de Champagne ou d'ailleurs, à condition qu'il provienne de cépages blancs. Le champagne ne peut donc être désigné comme blanc de blancs que s'il est fait exclusivement avec du Chardonnay, cette obligation s'appliquant également aux liqueurs de tirage et d'expédition entrant dans sa composition. La dénomination blanc de noirs est réservée aux vins blancs issus des seuls cépages noirs à jus blancs et vinifiés en blanc. Le champagne ne peut donc être désigné comme blanc de noirs que si les raisins de Pinot noir et (ou) de Meunier sont seuls à entrer dans sa composition, liqueurs comprises. i. Mentions éventuelles grand cru et premier cru L'utilisation sur les étiquettes de l'expression grand cru est réservée au champagne provenant exclusivement de communes classées à 100%. Il en est de même pour premier cru en ce qui concerne les communes classées de 100 à 90% inclusivement54. On peut remarquer que les crus à 100% sont donc à la fois des grands crus et des premiers crus. La mention cru classé est interdite en Champagne car les conditions de la réglementation en la matière n'y sont pas remplies. j. Mentions diverses
Les mots tels que clos, château, domaine, côte, sont autorisés à la condition qu'ils proviennent d'une exploitation exactement qualifiée par eux55, ce qui est très rare en Champagne, en raison de la constitution du vignoble d'une part, de la pratique de l'assemblage d'autre part. Les expressions propriétaire à..., viticulteur à..., ou expressions analogues, ne peuvent être utilisées que par les récoltants vendant exclusivement le champagne provenant de leur récolte56, le lieu de l'exploitation suivant l'expression en cause devant être celui de l'exploitation viticole principale; les récoltants retirant d'une coopérative leurs vins en cercles ou en bouteilles ne peuvent donc pas faire usage de cette faculté. L'adresse mentionnée sur l'étiquette ou les papiers commerciaux ne peut indiquer en regard du nom de la commune d'origine celui d'une localité plus connue des consommateurs, par exemple sous la forme de locutions telles que près Reims, ou près Épernay. La réglementation des appellations d'origine interdisant l'emploi sur les étiquettes et autres documents de désignations géographiques autres que celles de l'appellation et du cru, on ne peut pas y faire figurer Montagne de Reims, Côte des Blancs ou des expressions analogues. 5. CONTRAINTES ET BIENFAITS DE L'APPELLATION Au terme de cette étude, on ne peut qu'éprouver une réelle admiration pour cette législation omniprésente et toute puissante, pour ce foisonnement de prescriptions et d'interdits au service exclusif de la qualité et du respect de l'appellation d'origine et, par voie de conséquence, du consommateur. Comment aussi ne pas apprécier également sa précision ! Aux Etats-Unis, pour qu'un vin soit étiqueté Sauvignon, il suffit qu'il provienne pour 55% de ce cépage; sur l'étiquette d'une bouteille de champagne, tout ce qui est écrit est le reflet exact de la vérité. Certes, l'appellation d'origine est contraignante par les règles qui la régissent, les limitations qu'elle impose, les contrôles qu'elle entraîne. Cependant les professionnels, qui ont été les premiers à la réclamer, y restent très attachés et, tout compte fait, elle leur est bénéfique. Liée directement à l'économie particulière de la région, l'appellation est associée à l'idée de propriété individuelle et collective. Dès lors qu'elle est reconnue, elle devient un droit de propriété imprescriptible qui s'exprime, en particulier, par la valeur ajoutée au produit qu'elle recouvre. Elle garantit au champagne le caractère spécifique qui découle de l'observation de sa réglementation, lui assurant ainsi une exclusivité protégée par l'interdiction légale qu'elle fait à ses concurrents d'en porter le nom. L'intérêt commercial de l'appellation est bien connu. Un nombre sans cesse croissant de vignobles se sont pliés aux règles sévères qu'elle suppose, de telle sorte qu'en France la production des vins à A.O.C. est passée de 1946 à 1976 de 5 à 13 millions d'hectolitres, alors que celle des autres vins tendait à diminuer. La notion d'appellation satisfait en effet les consommateurs exigeants, et ils sont de plus en plus nombreux. Pour eux, elle a valeur d'exception; de plus, elle les rassure sur le double plan de la qualité et de l'authenticité. Cela est encore plus vrai pour le champagne que pour les autres vins car il a la chance d'être de loin la plus importante des appellations d'origine d'une province qui n'en compte que 3, dont une, le Rosé des Riceys, n'a qu'une place très restreinte au niveau des expéditions. En Bourgogne, il y a plus de 70 appellations, en Bordelais plus de 40, avec en outre une importante production de vins de consommation courante qui n'existe pas en Champagne. Une telle dispersion égare les buveurs de bonne volonté, diminue l'effort commercial (481), et il est hors de doute que l'appellation perd sa valeur en se multipliant. L'appellation Champagne est donc pour les producteurs un précieux atout sur le plan économique. Elle a participé dans une large mesure au succès du champagne depuis la première guerre mondiale. Législation et réglementation ont permis à la Champagne de vivre et de se développer. Elles ont contribué à la qualité du champagne, à son prestige, appuyé sur l'alliance de l'appellation et de la marque (44). |
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