CHARTE FISCALE
DES PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION & HOTELLERIE


Chapitre X
CONTRÔLE DE LA VALEUR DES FONDS DE COMMERCE

Question
      Quels sont les droits du contribuable en matière de contrôle de la valeur des fonds de commerce ?

Réponse
      Les cessions de fonds de commerce sont passibles, comme les cessions d'immeubles, de droits d'enregistrement. L'assiette de ces impôts est normalement constituée par le prix de cession. Toutefois, lorsque la valeur vénale excède le prix de la cession, c'est cette valeur qui est retenue comme base de taxation.

      Il appartient naturellement à l'Administration d'apporter la preuve des insuffisances de prix ou d'évaluation. Celles-ci sont en effet notifiées aux contribuables dans le cadre de la procédure contradictoire. Pour prouver l'écart entre le prix déclaré et la valeur, l'Administration cite des termes de comparaison, c'est-à-dire des mutations dont elle estime le prix représentatif du marché. Les ventes citées doivent, pour être probantes, concerner des fonds possédant des caractéristiques aussi proches que possible de celui qui est contrôlé.

       En cas de désaccord sur la valeur, le redressement peut être soumis pour avis à la Commission Départementale de Conciliation, qui est un organisme paritaire à l'instar de la Commission Départementale des Impôts Directs et des Taxes sur le Chiffre d'Affaires.

       La loi de finances pour 1987 a modifié la portée de cet avis. Dorénavant, même si l'avis de la Commission de Conciliation lui est favorable, l'Administration fiscale supporte, devant le juge de l'impôt, la charge de la preuve.

       Cette charge incombera donc désormais dans tous les cas à l'Administration dans ce type d'affaires.

Commentaire de la Profession
      En cas de litige, le contribuable peut saisir la Commission de Conciliation et se faire assister par un représentant de la profession.

      
La charge de la preuve appartient toujours à l'Administration.


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