Grandes Marques et Maisons de Champagne : Origines, histoire et missions

1984 SEITA    1993 YSL
 
Actualité judiciaire 2001
Stop aux abus !
 
Stop aux abus !

La loi française accorde une protection efficace à l'appellation d'origine contrôlée Champagne. Cette protection ne date pas d'hier puisque des décisions de justice ont condamné des tricheurs dès la seconde moitié du XIXème siècle.

Dans un passé plus récent, on se souvient des résultats favorables obtenus par les Vignerons et Maisons de Champagne à l'encontre des cigarettes "Champagne" de la SEITA et au détriment du parfum "Champagne" de la société Yves Saint-Laurent.

Ces décisions, largement connues du public, n'ont pas empêché la mise en avant du nom Champagne pour vendre des produits étrangers à l'univers des vins de Champagne.

Lorsqu'un emploi considéré comme abusif est détecté, la Commission d'information et d'accueil du C.I.V.C. se saisit de l'affaire pour agir au mieux des intérêts des Vignerons et des Maisons de Champagne.

Au cours des douze derniers mois, deux jugements du Tribunal de grande instance et une décision de la Cour d'appel de Paris ont confirmé à nouveau que l'appellation Champagne ne devait pas être détournée de son véritable sens.

Cette jurisprudence éclaire l'approche adoptée par les juges des juridictions spécialisées à l'égard des biscuits "Champagne", des marques "Bain de champagne" et "Royal Bain de champagne" appartenant à la société Parfums Caron pour désigner une eau de toilette et d'un nom de domaine "Champ-pagne.com" destiné à promouvoir sous la dénomination "Champ-pagne" de l'eau destinée à des chiens et chats.

Les biscuits "Champagne"

Ayant découvert l'existence de biscuits boudoirs vendus en grande distribution sous la désignation "Champagne", le C.I.V.C. demanda aux fabricants de ces biscuits, les sociétés Delos et Cantreau, de renoncer à cet usage litigieux de l'appellation Champagne.

Cette démarche amiable ayant échoué, la Commission d'information et d'accueil décida de porter l'affaire en justice.

Le 16 mars 1999, la société Delos était assignée devant le Tribunal de grande instance de Paris et le 15 décembre de la même année, la société Cantreau intervenait à l'instance.

L'affaire était plaidée le 8 septembre 2000 devant la 3ème chambre, 2ème section présidée par M. Girardet. Maître Escande défendait nos intérêts, Maître Colin ceux de la société Delos et Maître Pinaire ceux de la société Cantreau.

Le C.I.V.C. demandait l'interdiction d'usage du nom "Champagne" pour désigner des biscuits. Les sociétés Delos et Cantreau déclaraient que l'expression "biscuit Champagne" présentait un caractère générique depuis près de 150 ans et qu'il n'y avait de ce fait ni détournement ni affaiblissement de la notoriété de l'appellation Champagne.

Dans son jugement du 13 octobre 2000, devenu depuis lors définitif, après avoir précisé que l'usage du nom Champagne pour désigner des biscuits était susceptible d'affaiblir cette notoriété et de banaliser le terme Champagne, le Tribunal condamna les défenderesses pour avoir détourné à leur profit la notoriété de l'appellation Champagne.

Le Tribunal forgea son jugement en retenant que la loi dispose que "l'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public". De surcroît, le défaut de production d'éléments probants étayant l'argumentation des défenderesses contribua à l'édification du Tribunal.

L'eau de toilette "Bain de champagne" et "Royal Bain de champagne"

Les Parfums Caron avaient lancé en 1923 une eau de toilette sous la marque "Royal Bain de champagne", pour satisfaire les caprices d'un riche américain passionné de Champagne, et qui "n'hésitait pas à remplacer l'eau de son bain par l'exquis breuvage". Et l'eau de toilette ainsi désignée était présentée dans un flacon comportant toutes les caractéristiques d'une bouteille de vin de Champagne.

La marque "Bain de champagne" avait été déposée le 31 août 1923 et la seconde le 25 août 1941 avec une chaîne ininterrompue de dépôts en renouvellement depuis lors.

A l'époque du lancement de cette marque, la profession n'avait pas réagi puisque le produit n'était pas directement concurrent des vins de Champagne et qu'en outre l'état du droit ne se préoccupait pas de la protection des signes notoires.

Avec l'évolution favorable du droit des appellations d'origine et après le succès obtenu à l'encontre des cigarettes "Champagne", le C.I.V.C. demanda aux Parfums Caron de cesser l'exploitation des marques "Bain de champagne" et "Royal Bain de champagne". Cette démarche amiable échoua.

La jurisprudence des cigarettes "Champagne" étant isolée et l'exploitation des marques en cause restant modeste, le dossier fut mis en attente.

Le lancement tapageur du parfum "Champagne" de la société Yves Saint-Laurent et les condamnations judiciaires qui s'en suivirent ravivèrent le dossier Caron.

En 1996, une campagne de presse de la société Parfums Caron mettait l'accent sur les origines extravagantes du "Royal Bain de champagne", le définissant comme "une fragrance aussi pétillante que le célèbre breuvage".

La Commission d'information et d'accueil assigna la société Parfums Caron devant le Tribunal de grande instance de Paris le 23 décembre 1996. L'affaire judiciaire était lancée.

Le 11 mai 1999, Maître Escande présentait la position des vignerons et des maisons de Champagne. La profession estimait que les marques "Bain de champagne" et "Royal Bain de champagne" étaient illicites en ce qu'elles constituaient l'appropriation et le détournement de l'appellation d'origine Champagne ; qu'il convenait donc de déclarer nuls ces enregistrements ; d'en interdire l'usage sous astreinte ; d'obtenir la publication du jugement et l'octroi de dommages et intérêts.

La société Parfums Caron, défendue par Maître Monegier du Sorbier, discutait la recevabilité des demandes du C.I.V.C. et subsidiairement contestait le détournement ou l'affaiblissement de la notoriété de l'appellation Champagne.

Dans son jugement du 23 juin 1999, le Tribunal retenait la capacité d'agir en justice du C.I.V.C., les atteintes à l'appellation d'origine Champagne étant de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif des professions du Champagne ; prononçait la nullité des marques litigieuses et interdisait à la société Parfums Caron d'utiliser la dénomination Champagne et fixait à un franc les dommages et intérêts. La publication du jugement n'était pas retenue par le Tribunal.

La société Parfums Caron interjeta appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A) le 13 août 1999. L'affaire fut plaidée à l'audience du 13 juin 2001 et l'arrêt de la Cour fut rendu le 12 septembre 2001.

La Cour d'appel confirme le jugement du Tribunal en y ajoutant deux dispositions : le C.I.V.C. est autorisé à faire publier l'arrêt dans cinq publications et l'appelante est condamnée à payer au C.I.V.C. 7 622 € pour ses frais d'appel.

Au-delà de ses dispositions générales, le mérite de cette décision d'appel porte sur la reconnaissance de la notoriété de l'appellation Champagne ainsi que l'absence d'effet d'une longue coexistence entre les marques en cause et l'appellation.

"Considérant que le statut des appellations d'origine contrôlée est d'ordre public et en interdit toute appropriation privative, quelle que soit l'époque à laquelle la marque critiquée a été déposée

Que le C.I.V.C. justifie au surplus, par la production des études historiques de François Bonal (Le livre d'or du Champagne) et d'Henry Vizetelly (A History of Champagne with note on the other sparkling wines of France) que l'appellation Champagne jouit d'une notoriété exceptionnelle, tant en France qu'à l'étranger, depuis le XVIIème siècle ; que l'appellation a été officiellement reconnue par le décret du 17 décembre 1908, lequel en réserve l'usage exclusif aux vins récoltés et manipulés entièrement sur les territoires des départements de la Marne et de l'Aisne ;

Qu'en reproduisant la dénomination Champagne dans la marque "Bain de champagne", déposée le 31 août 1923, et dans la marque "Royal Bain de champagne", déposée le 25 août 1941, la société Parfums Caron a manifestement entendu s'approprier l'idée de prestige et de raffinement qui s'attache à l'appellation ; que cette volonté résulte d'ailleurs des termes mêmes de la campagne de presse entreprise en 1996 au cours de laquelle la société Caron rappelle que l'eau de toilette "Royal Bain de champagne" a été créée en 1941 "pour satisfaire les caprices d'un milliardaire californien qui souhaitait remplacer ses extravagants bains au Champagne..." ; qu'elle se trouve au surplus confortée par l'adoption, pour cette même eau de toilette, d'un conditionnement reprenant les caractéristiques de la bouteille de Champagne, renforçant, s'il en est besoin, le pouvoir d'évocation du terme Champagne ;

Qu'il importe peu que le terme Champagne ne soit qu'un élément des marques complexes de la société appelante dont il constitue au demeurant l'élément attractif ;

Que l'utilisation de ce terme au fort pouvoir évocateur ne peut qu'engendrer un risque de banalisation et de dilution de la notoriété de l'appellation quelle que soit celle dont jouissent les produits Caron eux-mêmes ;

Que le détournement et l'affaiblissement de la dénomination Champagne résultent suffisamment des conditions dans lesquelles les marques ont été déposées et exploitées ;

Que la société Parfums Caron ne peut tenir grief au C.I.V.C. d'avoir tardé à agir ni lui opposer valablement les 75 années de coexistence, alors qu'il est constant que l'appellation d'origine contrôlée, en raison de sa nature, n'est pas susceptible de tomber dans le domaine public ni jamais être considérée comme étant générique ; que le C.I.V.C. fait valoir à juste raison que la cession politique commerciale comme l'a suffisamment démontré la reprise d'une campagne publicitaire axée sur la marque "Royal Bain de champagne", quand bien même celle-ci aurait rapidement été abandonnée ;

Que dans de telles conditions et par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement estimé que les marques "Bain de champagne" et "Royal Bain de champagne" appartenant à la société Parfums Caron portaient atteinte à l'appellation d'origine Champagne en détournant au profit de leur titulaire la notoriété de celle-ci et en l'affaiblissant, et les ont, à bon droit, annulées".

La boisson "Champ-pagne" et le site "Champ-pagne.com" sur internet

En janvier 2000, le C.I.V.C. découvrait l'existence d'une bouteille bleue portant les mentions "Millenium Vintage 2000" avec la marque "Champ-pagne" au milieu de l'étiquette. Cette eau minérale, destinée aux fêtes des chats et des chiens, était commercialisée à Londres chez Harrods au prix de 9.95 £.

D'autre part, cette boisson produite au Canada par la société Saber Enterprises Incorporated était offerte à la vente à partir du nom de domaine "www.Champ-pagne.com".

Maître Sills, avocat du C.I.V.C. à Londres, adressa immédiatement une mise en garde à la direction des magasins Harrods qui réagit aussitôt en retirant les bouteilles litigieuses de la vente et en précisant qu'elle ne reprendrait pas la vente de ce produit.
Il restait à traiter le cas du nom de domaine "www.Champ-pagne.com" et du commerce en ligne à partir de ce site internet.

Le 13 juin 2000, le C.I.V.C. faisait assigner la société Saber ainsi que la société Rockynet.com, hébergeur du site litigieux devant le Tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 2ème section).

L'affaire fut plaidée le 6 juin 2001 par Maître Escande, avocat du C.I.V.C. La société Saber avait constitué avocat sans avoir conclu tandis que la société Rockynet soutenait qu'elle n'était pas l'hébergeur du site incriminé mais seulement un fournisseur d'accès.

Dans son jugement du 7 septembre 2001, le Tribunal retenait "que le nom de domaine et la dénomination "Champ-pagne" constituent une appropriation illicite de l'appellation d'origine Champagne et sont à l'évidence de nature à détourner et à affaiblir la notoriété de cette appellation".

En conséquence, le Tribunal ordonne à la société Saber "de procéder à la radiation du nom de domaine "www.Champ-pagne.com " ; lui interdit tout usage de la dénomination "Champ-pagne" pour désigner une eau destinée aux animaux domestiques, sous astreinte ; ordonne l'exécution provisoire de ces mesures ; condamne Saber à verser au C.I.V.C. la somme de 15 245 € à titre de dommages et intérêts ; autorise la publication du dispositif du jugement dans trois publications".

Par contre, le C.I.V.C. est débouté de ses demandes à l'encontre de la société Rockynet faute d'avoir pu prouver la responsabilité de cette dernière.

Il s'agit du premier jugement d'une juridiction française condamnant un nom de domaine détournant la notoriété de l'appellation Champagne. Cette avancée de la jurisprudence méritera d'être confirmée par d'autres décisions de justice pour être en mesure de lutter és sur internet.

Extrait du bulletin C.I.V.C. n° 218 - Troisième trimestre 2001