ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES DU CHAMPAGNE
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1993 YSL |
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Actualité
judiciaire 2001 |
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| Stop aux abus ! |
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Stop aux abus ! |
La loi française
accorde une protection efficace à l'appellation d'origine contrôlée
Champagne. Cette protection ne date pas d'hier puisque des décisions
de justice ont condamné des tricheurs dès la seconde moitié
du XIXème siècle.
Dans un passé plus récent,
on se souvient des résultats favorables obtenus par les Vignerons
et Maisons de Champagne à l'encontre des cigarettes
"Champagne" de la SEITA et au détriment du
parfum "Champagne"
de la société Yves Saint-Laurent.
Ces décisions, largement connues
du public, n'ont pas empêché la mise en avant du nom Champagne
pour vendre des produits étrangers à l'univers des vins
de Champagne.
Lorsqu'un emploi considéré
comme abusif est détecté, la Commission d'information et
d'accueil du C.I.V.C. se saisit de l'affaire pour agir au mieux des intérêts
des Vignerons et des Maisons de Champagne.
Au cours des douze derniers mois,
deux jugements du Tribunal de grande instance et une décision de
la Cour d'appel de Paris ont confirmé à nouveau que l'appellation
Champagne ne devait pas être détournée de son véritable
sens.
Cette jurisprudence éclaire
l'approche adoptée par les juges des juridictions spécialisées
à l'égard des biscuits "Champagne", des
marques "Bain de champagne" et "Royal Bain de champagne" appartenant à la société Parfums
Caron pour désigner une eau de toilette et d'un nom de domaine
"Champ-pagne.com" destiné à promouvoir
sous la dénomination "Champ-pagne" de l'eau destinée
à des chiens et chats.
Les biscuits "Champagne"
Ayant découvert l'existence
de biscuits boudoirs vendus en grande distribution sous la désignation
"Champagne", le C.I.V.C. demanda aux fabricants de ces
biscuits, les sociétés Delos et Cantreau, de renoncer à
cet usage litigieux de l'appellation Champagne.
Cette démarche amiable ayant
échoué, la Commission d'information et d'accueil décida
de porter l'affaire en justice.
Le 16 mars 1999, la société
Delos était assignée devant le Tribunal de grande instance
de Paris et le 15 décembre de la même année, la société
Cantreau intervenait à l'instance.
L'affaire était plaidée
le 8 septembre 2000 devant la 3ème chambre, 2ème section
présidée par M. Girardet. Maître Escande défendait
nos intérêts, Maître Colin ceux de la société
Delos et Maître Pinaire ceux de la société Cantreau.
Le C.I.V.C. demandait l'interdiction
d'usage du nom "Champagne" pour désigner des
biscuits. Les sociétés Delos et Cantreau déclaraient
que l'expression
"biscuit Champagne" présentait un caractère
générique depuis près de 150 ans et qu'il n'y avait
de ce fait ni détournement ni affaiblissement de la notoriété
de l'appellation Champagne.
Dans son jugement du 13 octobre 2000,
devenu depuis lors définitif, après avoir précisé
que l'usage du nom Champagne pour désigner des biscuits était
susceptible d'affaiblir cette notoriété et de banaliser
le terme Champagne, le Tribunal condamna les défenderesses pour
avoir détourné à leur profit la notoriété
de l'appellation Champagne.
Le Tribunal forgea son jugement en
retenant que la loi dispose que "l'appellation d'origine contrôlée
ne peut jamais être considérée comme présentant
un caractère générique et tomber dans le domaine
public". De surcroît, le défaut de production d'éléments
probants étayant l'argumentation des défenderesses contribua
à l'édification du Tribunal.
L'eau de toilette "Bain de champagne" et "Royal
Bain de champagne"
Les Parfums Caron avaient lancé
en 1923 une eau de toilette sous la marque "Royal Bain de champagne",
pour satisfaire les caprices d'un riche américain passionné
de Champagne, et qui "n'hésitait pas à remplacer
l'eau de son bain par l'exquis breuvage". Et l'eau de toilette
ainsi désignée était présentée dans
un flacon comportant toutes les caractéristiques d'une bouteille
de vin de Champagne.
La marque "Bain de champagne"
avait été déposée le 31 août 1923 et
la seconde le 25 août 1941 avec une chaîne ininterrompue de
dépôts en renouvellement depuis lors.
A l'époque du lancement de
cette marque, la profession n'avait pas réagi puisque le produit
n'était pas directement concurrent des vins de Champagne et qu'en
outre l'état du droit ne se préoccupait pas de la protection
des signes notoires.
Avec l'évolution favorable
du droit des appellations d'origine et après le succès obtenu
à l'encontre des cigarettes "Champagne", le C.I.V.C.
demanda aux Parfums Caron de cesser l'exploitation des marques "Bain de champagne" et "Royal Bain de champagne".
Cette démarche amiable échoua.
La jurisprudence des cigarettes "Champagne"
étant isolée et l'exploitation des marques en cause restant
modeste, le dossier fut mis en attente.
Le lancement tapageur du parfum "Champagne"
de la société Yves Saint-Laurent et les condamnations judiciaires
qui s'en suivirent ravivèrent le dossier Caron.
En 1996, une campagne de presse de
la société Parfums Caron mettait l'accent sur les origines
extravagantes du "Royal Bain de champagne", le définissant
comme "une fragrance aussi pétillante que le célèbre
breuvage".
La Commission d'information et d'accueil
assigna la société Parfums Caron devant le Tribunal de grande
instance de Paris le 23 décembre 1996. L'affaire judiciaire était
lancée.
Le 11 mai 1999, Maître Escande
présentait la position des vignerons et des maisons de Champagne.
La profession estimait que les marques "Bain de champagne"
et "Royal Bain de champagne" étaient illicites
en ce qu'elles constituaient l'appropriation et le détournement
de l'appellation d'origine Champagne ; qu'il convenait donc de déclarer
nuls ces enregistrements ; d'en interdire l'usage sous astreinte ; d'obtenir
la publication du jugement et l'octroi de dommages et intérêts.
La société Parfums Caron,
défendue par Maître Monegier du Sorbier, discutait la recevabilité
des demandes du C.I.V.C. et subsidiairement contestait le détournement
ou l'affaiblissement de la notoriété de l'appellation Champagne.
Dans son jugement du 23 juin 1999,
le Tribunal retenait la capacité d'agir en justice du C.I.V.C.,
les atteintes à l'appellation d'origine Champagne étant
de nature à porter préjudice à l'intérêt
collectif des professions du Champagne ; prononçait la nullité
des marques litigieuses et interdisait à la société
Parfums Caron d'utiliser la dénomination Champagne et fixait à
un franc les dommages et intérêts. La publication du jugement
n'était pas retenue par le Tribunal.
La société Parfums Caron
interjeta appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Paris (4ème
chambre, section A) le 13 août 1999. L'affaire fut plaidée
à l'audience du 13 juin 2001 et l'arrêt de la Cour fut rendu
le 12 septembre 2001.
La Cour d'appel confirme le jugement
du Tribunal en y ajoutant deux dispositions : le C.I.V.C. est autorisé
à faire publier l'arrêt dans cinq publications et l'appelante
est condamnée à payer au C.I.V.C. 7 622 € pour ses
frais d'appel.
Au-delà de ses dispositions
générales, le mérite de cette décision d'appel
porte sur la reconnaissance de la notoriété de l'appellation
Champagne ainsi que l'absence d'effet d'une longue coexistence entre les
marques en cause et l'appellation.
"Considérant
que le statut des appellations d'origine contrôlée est d'ordre
public et en interdit toute appropriation privative, quelle que soit l'époque
à laquelle la marque critiquée a été déposée
;
Que le C.I.V.C. justifie au surplus,
par la production des études historiques de François Bonal
(Le livre d'or du Champagne) et d'Henry Vizetelly (A History of Champagne
with note on the other sparkling wines of France) que l'appellation Champagne
jouit d'une notoriété exceptionnelle, tant en France
qu'à
l'étranger, depuis le XVIIème siècle ; que l'appellation
a été officiellement reconnue par le décret du
17 décembre 1908, lequel en réserve l'usage exclusif
aux vins récoltés et manipulés entièrement
sur les territoires des départements de la Marne et de l'Aisne
;
Qu'en reproduisant la dénomination
Champagne dans la marque "Bain de champagne", déposée
le 31 août 1923, et dans la marque "Royal Bain de champagne",
déposée le 25 août 1941, la société
Parfums Caron a manifestement entendu s'approprier l'idée de prestige
et de raffinement qui s'attache à l'appellation ; que cette volonté
résulte d'ailleurs des termes mêmes de la campagne de presse
entreprise en 1996 au cours de laquelle la société Caron
rappelle que l'eau de toilette "Royal Bain de champagne" a été
créée en 1941 "pour satisfaire les caprices d'un milliardaire
californien qui souhaitait remplacer ses extravagants bains au Champagne..."
; qu'elle se trouve au surplus confortée par l'adoption, pour cette
même eau de toilette, d'un conditionnement reprenant les caractéristiques
de la bouteille de Champagne, renforçant, s'il en est besoin, le
pouvoir d'évocation du terme Champagne ;
Qu'il importe peu que le terme Champagne
ne soit qu'un élément des marques complexes de la société
appelante dont il constitue au demeurant l'élément attractif
;
Que l'utilisation de ce terme au fort
pouvoir évocateur ne peut qu'engendrer un risque de banalisation
et de dilution de la notoriété de l'appellation quelle que
soit celle dont jouissent les produits Caron eux-mêmes ;
Que le détournement et l'affaiblissement
de la dénomination Champagne résultent suffisamment des
conditions dans lesquelles les marques ont été déposées
et exploitées ;
Que la société Parfums
Caron ne peut tenir grief au C.I.V.C. d'avoir tardé à agir
ni lui opposer valablement les 75 années de coexistence, alors
qu'il est constant que l'appellation d'origine contrôlée,
en raison de sa nature, n'est pas susceptible de tomber dans le domaine
public ni jamais être considérée comme étant
générique ; que le C.I.V.C. fait valoir à juste raison
que la cession politique commerciale comme l'a suffisamment démontré
la reprise d'une campagne publicitaire axée sur la marque "Royal
Bain de champagne", quand bien même celle-ci aurait rapidement
été abandonnée ;
Que dans de telles conditions et par
des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement
estimé que les marques "Bain de champagne" et "Royal
Bain de champagne" appartenant à la société
Parfums Caron portaient atteinte à l'appellation d'origine Champagne
en détournant au profit de leur titulaire la notoriété
de celle-ci et en l'affaiblissant, et les ont, à bon droit, annulées".
La boisson "Champ-pagne" et le site "Champ-pagne.com"
sur internet
En janvier 2000, le C.I.V.C. découvrait
l'existence d'une bouteille bleue portant les mentions "Millenium
Vintage 2000" avec la marque "Champ-pagne" au
milieu de l'étiquette. Cette eau minérale, destinée
aux fêtes des chats et des chiens, était commercialisée
à Londres chez Harrods au prix de 9.95 £.
D'autre part, cette boisson produite
au Canada par la société Saber Enterprises Incorporated
était offerte à la vente à partir du nom de domaine
"www.Champ-pagne.com".
Maître Sills, avocat du C.I.V.C.
à Londres, adressa immédiatement une mise en garde à
la direction des magasins Harrods qui réagit aussitôt en
retirant les bouteilles litigieuses de la vente et en précisant
qu'elle ne reprendrait pas la vente de ce produit.
Il restait à traiter le cas du nom de domaine "www.Champ-pagne.com"
et du commerce en ligne à partir de ce site internet.
Le 13 juin 2000, le C.I.V.C. faisait
assigner la société Saber ainsi que la société
Rockynet.com, hébergeur du site litigieux devant le Tribunal de
grande instance de Paris (3ème chambre, 2ème section).
L'affaire fut plaidée le 6
juin 2001 par Maître Escande, avocat du C.I.V.C. La société
Saber avait constitué avocat sans avoir conclu tandis que la société
Rockynet soutenait qu'elle n'était pas l'hébergeur du site
incriminé mais seulement un fournisseur d'accès.
Dans son jugement du 7 septembre 2001,
le Tribunal retenait "que le nom de domaine et la dénomination
"Champ-pagne" constituent une appropriation illicite de l'appellation
d'origine Champagne et sont à l'évidence de nature à
détourner et à affaiblir la notoriété de cette
appellation".
En conséquence, le Tribunal
ordonne à la société Saber "de procéder
à la radiation du nom de domaine "www.Champ-pagne.com "
; lui interdit tout usage de la dénomination "Champ-pagne"
pour désigner une eau destinée aux animaux domestiques,
sous astreinte ; ordonne l'exécution provisoire de ces mesures
; condamne Saber à verser au C.I.V.C. la somme de 15 245 €
à titre de dommages et intérêts ; autorise la publication
du dispositif du jugement dans trois publications".
Par contre, le C.I.V.C. est débouté
de ses demandes à l'encontre de la société Rockynet
faute d'avoir pu prouver la responsabilité de cette dernière.
Il s'agit du premier jugement d'une
juridiction française condamnant un nom de domaine détournant
la notoriété de l'appellation Champagne. Cette avancée
de la jurisprudence méritera d'être confirmée par
d'autres décisions de justice pour être en mesure de lutter
efficacement contre les abus aujourd'hui constatés sur internet.
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Extrait du bulletin C.I.V.C. n° 218 - Troisième trimestre
2001 |
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